I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
22. Lorsque le directeur entend recommander au comité d’inspection professionnelle l’imposition de l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il le notifie au membre visé dans les plus brefs délais et l’informe de son droit de présenter des observations écrites, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de la notification.
Outre les mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur peut recommander au comité d’imposer au membre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  réussir un cours ou un stage de perfectionnement, assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer la profession;
2°  réussir un programme de tutorat, de mentorat ou de préceptorat assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer la profession;
3°  la participation à des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
4°  fournir la preuve, attestée par la personne ayant dirigé les travaux, de lectures dirigées ou de travaux dirigés.
Décision OPQ 2019-341, a. 22.
En vig.: 2019-12-01
22. Lorsque le directeur entend recommander au comité d’inspection professionnelle l’imposition de l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il le notifie au membre visé dans les plus brefs délais et l’informe de son droit de présenter des observations écrites, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de la notification.
Outre les mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur peut recommander au comité d’imposer au membre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  réussir un cours ou un stage de perfectionnement, assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer la profession;
2°  réussir un programme de tutorat, de mentorat ou de préceptorat assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer la profession;
3°  la participation à des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
4°  fournir la preuve, attestée par la personne ayant dirigé les travaux, de lectures dirigées ou de travaux dirigés.
Décision OPQ 2019-341, a. 22.